La victime de violences peut à tout moment prendre acte de la rupture de son contrat de travail
La prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié en raison des violences exercées sur lui par un collègue est justifiée, même si elle intervient longtemps après les faits.
L’employeur manque à son obligation de protéger la santé et la sécurité de son personnel dès qu’un salarié est victime de violences commises sur le lieu de travail par un autre salarié, et ce, même s’il a pris les mesures pour faire cesser ces agissements lorsqu’il en a eu connaissance (Cass. soc., 3 février 2010, n° 08-40.144 ; 29 juin 2011, n° 09-69.444).
C’est ce que confirme la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 janvier 2013 (n°11-18.855) dans une affaire où un directeur adjoint avait, à la suite d’une altercation avec son supérieur hiérarchique direct, réclamé en justice à l’employeur réparation de son préjudice en raison du manquement de ce dernier à son obligation de sécurité de résultat édictée par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail.
Débouté de cette demande, il a ensuite pris acte de la rupture de son contrat de travail pour le même motif, 21 mois après les faits, puis demandé devant le juge que cette rupture produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour d’appel avait pourtant considéré que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat n’était pas suffisamment grave pour justifier une prise d’acte intervenue 21 mois plus tard, compte tenu de ce délai et d’un affrontement entre deux salariés titulaires de postes de direction.
A tort, selon la Cour de cassation qui confirme qu’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat justifie toujours la prise d’acte de la rupture de son contrat par le salarié, même si les violences sont intervenues entre cadres de direction ou que le salarié ait pris acte de la rupture longtemps après les faits.
Par Me Stéphanie JOURQUIN, avocat en droit du travail à Nice