En principe, le nombre d’heures complémentaires pouvant être effectué par un salarié à temps partiel ne peut pas excéder le dixième de la durée de travail prévue dans son contrat (article L 3123-17 du Code du travail), voire le tiers de cette durée par accord collectif de branche étendu ou accord d’entreprise ou d’établissement (article L 3123-18).
Chacune des heures complémentaires accomplies au-delà de ces deux seuils donne lieu à une majoration de salaire de 25 % en application de l’article L 3123-19 du Code du travail, ou d’au moins 10% en application d’une convention ou un accord de branche étendu (Cass. Soc., 7 décembre 2010, n° 09-42.315 ; 2 juillet 2014, n°13-15.954).
La Cour de cassation a aussi jugé que les heures excédant la limite légale des heures complémentaires ne constituaient pas des heures supplémentaires (Cass. soc., 27 février, 2001 n° 98-45.610 ; 16 novembre 2005, n° 98-45.610).