- En cas d’embauche dans l’entreprise à l’issue d’un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d’études, la durée de ce stage doit être déduite de la période d’essai. Cela ne doit pas conduire à réduire la période d’essai de plus de la moitié de sa durée, sauf accord collectif contraire ( trav., art. L. 1221-24) ;
- En cas d’embauche à l’issue d’un contrat d’apprentissage, aucune période d’essai ne peut être imposée, sauf dispositions conventionnelles contraires. Par ailleurs, la durée du contrat d’apprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération et l’ancienneté du salarié ( trav., art. L. 6222-16) ;
- Lorsqu’un CDI fait suite à un CDD, la durée du CDD doit être déduite de la période d’essai ( trav., art. L. 1243-11). Si le salarié a exécuté plusieurs CDD successifs ou entrecoupés de brèves périodes d’interruption, il faut déduire de la période d’essai la durée totale de ces CDD (Cass. soc., 9 oct. 2013, no12-12.113) ;
- Si le salarié était en intérim dans l’entreprise, la durée des missions au cours des trois mois précédant son embauche doit être déduite de la période d’essai ( trav., art. L. 1251-38).
Redoutable, permettant ainsi de requalifier la rupture d’un essai, irrégulier, en licenciement abusif ou dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Ses règles sont souvent méconnues ou contrevenues à quelques jours près, en pratique.