La rupture de la période d’essai dès le retour d’un long arrêt maladie n’est pas forcément abusive
L’employeur peut en principe rompre la période d’essai sans avoir à donner de motifs. Il ne doit cependant commettre aucun abus dans l’exercice de cette liberté.
Ainsi, la période d’essai étant destinée à lui permettre d’apprécier les qualités professionnelles du salarié, sa rupture pour un motif non inhérent à la personne de l’intéressé (motif économique par exemple) est abusive (Cass. soc., 20 novembre 2007, n° 06-41.212). L’employeur ne doit pas non plus se rendre coupable de discrimination. Par exemple, la rupture en raison des récents problèmes de santé du salarié est nulle (Cass. soc., 16 février 2005, n° 02-43.402).
Dans un arrêt du 9 octobre 2013 (Cass. Soc., 9 octobre 2013, n°12-18.570), la Cour de Cassation a estimé que la rupture de la période d’essai, le jour même de la visite de reprise à la suite d’un arrêt de travail de plus de 7 mois, n’est pas discriminatoire, dès lors qu’elle tient à l’insuffisance des capacités professionnelles du salarié.
Dans cette affaire, le salarié avait été victime d’un accident au cours de sa période d’essai et avait été en arrêt de travail pendant plus de 7 mois. L’employeur lui avait annoncé la fin des relations contractuelles le jour même de la visite de reprise, au cours de laquelle il avait été déclaré apte sans réserve. Il s’agissait bien d’une rupture de la période d’essai, celle-ci ayant été prolongée de la durée de l’absence du salarié conformément à la jurisprudence considérant que cette période ne doit souffrir ni suspension ni interruption (Cass. soc., 12 janvier 1993, n° 88-44.572). Mais le salarié s’estimait victime de discrimination, la rupture étant à ses yeux motivée par son état de santé. La Cour de cassation ne lui donne pas gain de cause, les juges du fond ayant souverainement estimé que la rupture de la période d’essai était bien fondée sur l’insuffisance de ses capacités professionnelles.
Dans la même veine, il a déjà été jugé que n’est pas abusive la rupture du contrat intervenue au cours d’un arrêt de travail à la suite d’un accident de trajet, dès lors que l’employeur a informé le salarié de sa décision de rompre avant ledit arrêt (Cass. soc., 4 avril 2012, n° 10-23.876).
On rappellera que si l’employeur peut rompre la période d’essai au cours de l’arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel, dès lors que le salarié n’a pas donné satisfaction, il ne peut en revanche le faire pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident professionnel en raison de la protection dont bénéficie alors le salarié, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat (Cass. soc., 12 mai 2004, n° 02-44.325).
Stéphanie Jourquin, Avocat en droit du travail à Nice