Rupture conventionnelle suivie d’une transaction : les pièges à éviter
Un salarié et un employeur ayant signé une rupture conventionnelle ne peuvent valablement conclure une transaction, d’une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle par l’autorité administrative ou, s’agissant d’un salarié bénéficiant d’une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du Code du travail, postérieurement à la notification aux parties de l’autorisation, par l’inspecteur du travail, de la rupture conventionnelle, d’autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture (Cass. Soc., 26 mars 2014, n°12-21.136).
Il en résulte que la transaction ne peut pas être conclue parallèlement à la rupture conventionnelle et elle ne doit porter que sur une difficulté liée à l’exécution du contrat de travail et non sa rupture.
La transaction ne peut donc servir à interdire au salarié d’engager une action judiciaire portant sur la rupture du contrat.
Stéphanie Jourquin, Avocat en droit du travail à Nice