Le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle indiqué dans la convention de rupture doit être conforme aux dispositions l’article L 1237-13 du Code du travail.
A défaut, une convention de rupture ne devrait pas pouvoir être homologuée par l’administration, chargée de vérifier que ce montant correspond au minimum légal prévu.
Si tel était cependant le cas, et faute d’avoir obtenu le montant minimal de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle conforme à son ancienneté, le salarié peut saisir le juge d’une demande en paiement d’un complément d’indemnité, sans être tenu d’agir en nullité de la convention (Cass. Soc., 10 décembre 2014, n°13-22.134).
Stéphanie Jourquin, Avocat en droit du travail à Nice