Les dispositions des articles L 1232-2 et L 1235-6 du Code du travail concernant la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (procédure de licenciement) ne s’appliquent pas au contrat de travail à durée déterminée.
La jurisprudence a donc été amenée à préciser la procédure applicable à la rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave du salarié. Elle a retenu l’application de la procédure disciplinaire prévue aux articles L 1332-1 à L 1332-3 du Code du travail (Cass. soc., 11 avril 1996, n° 93-42.632 ; Cass. soc., 4 juin 2008, n° 07-40.126).
Cette procédure est régulière dès lors que le salarié a effectivement reçu la convocation à l’entretien préalable, cette convocation étant soumise aux formalités prévues par l’article R 1332-1 du même Code (Cass. Soc., 20 novembre 2013, n°12-30.100).
Le défaut de convocation du salarié à un entretien préalable à la rupture anticipée du CDD pour faute grave constitue une irrégularité de procédure mais n’affecte pas le bien-fondé de cette mesure.
En conséquence, le salarié ne peut pas prétendre, à titre de réparation, au paiement des salaires qui auraient été dus jusqu’au terme du contrat (article L 1243-4 du Code du travail), mais seulement à des dommages-intérêts souverainement fixés par le juge en fonction du préjudice né du défaut d’entretien préalable (Cass. Soc., 14 mai 2014, n°13-12.071).