Après rupture du contrat de travail, le salarié doit retrouver, en principe, la totale liberté d’exercer toute activité, même concurrente de celle de son ancien employeur. Le salarié reste néanmoins soumis à son obligation de loyauté prévue aux articles 1104 et 1194 du Code civil, qui se traduit par une obligation de ne pas causer de tort à son employeur, de quelle que façon que ce soit. Cependant, lorsqu’elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, l’employeur peut prévoir au contrat de travail une clause de non-concurrence qui limite la liberté du salarié d’exercer, après la rupture de son contrat, une activité concurrente salariée ou à son propre compte. Il est tout à fait possible de renoncer à la clause de non concurrence. Cas plus rare, l’obligation de non-concurrence peut résulter d’une convention collective mais le salarié doit avoir été en mesure d’en prendre connaissance lors de son embauche (Cass. soc. 08 janvier 1997 n° 93-44.009).
Cette obligation étant attentatoire aux libertés individuelles du salarié, celle-ci doit répondre à de nombreuses conditions de validité. En effet, il faut notamment que cette obligation soit limitée dans le temps, dans l’espace, à une activité spécifiquement visée et que soit prévue une contrepartie financière versée par l’employeur.
Concernant sa mise en œuvre, la clause de non-concurrence prend effet à la date effective de la fin du contrat, soit à l’issue de la période de prévis, ou lors du départ du salarié, en cas de dispense de préavis. Toutefois, l’employeur a la faculté de renoncer à cette clause de non concurrence dans le respect des conditions de forme et de délai prévues par le contrat de travail, ou à défaut, par la convention collective applicable. Mais également, la jurisprudence est source de contraintes imposées à l’employeur lorsqu’il souhaite renoncer à l’application de la clause de non concurrence. La Loi ne prévoit pas de règle relative à la renonciation en cas de rupture conventionnelle, c’est donc la jurisprudence qui est venu palier ce vide juridique.
C’est en ce sens que la Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt du 26 janvier 2022 (Cass. soc., 26 janvier 2022 n°20-15.755). La Cour considère que la renonciation à la clause de non concurrence doit intervenir au plus tard à la date de rupture fixée par la convention.
La singularité de la rupture conventionnelle
Les clauses de non concurrence prévoient, en principe et comme dans le cas d’espèce, la possibilité pour l’employeur de renoncer à cette clause à tout moment lors du préavis et parfois durant une période à compter de la fin du préavis ou, en l’absence de préavis, de la notification du licenciement.
Elle comprend alors des situations dans lesquelles sont mises en place des licenciements ou démissions.
Or, la rupture conventionnelle est un mode autonome de rupture du contrat de travail et sa mise en œuvre ne nécessite pas l’exécution d’un préavis. Par conséquent, le temps réservé à l’employeur pour faire valoir sa volonté de renoncer à la clause est différent de celui des autres modes de rupture du contrat de travail.
Protéger le salarié contre l’incertitude avant de renoncer à la clause de non concurrence
La Cour de cassation exige qu’en présence d’une rupture conventionnelle, l’employeur qui souhaite renoncer à l’exécution de la clause, doit le faire au plus tard à la date de la rupture fixée par la convention, quelles que soient les stipulations ou dispositions contraires.
Cette décision s’inscrit dans la lignée jurisprudentielle érigeant le principe selon lequel le salarié ne peut être laissé dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler.
En effet, la Cour de cassation a déjà considéré qu’en cas de dispense de préavis, la date à partir de laquelle le salarié est tenu de respecter son obligation de non concurrence et la date d’exigibilité de la contrepartie financière sont celles du départ effectif du salarié de l’entreprise, quelles que soient les stipulations contraires (Cass. soc., 21 janvier 2013 n°13-24.471).
La Cour en conclut que la renonciation à la clause de non concurrence doit se faire au plus tard à la date du départ effectif de l’entreprise du salarié.
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