La démission est non équivoque dès lors que la volonté est clairement établie et que l’employeur a déjà reçu la lettre de démission.
Il est possible de se rétracter et de revenir sur sa démission seulement si :
- l’employeur l’accepte expressément (il peut déchirer la lettre de démission) ou tacitement (il laisse le contrat de travail se poursuivre),
- ce dernier ne l’a pas encore réceptionnée. Cela signifie qu’avant même l’arrivée de la lettre de démission au siège de la société, le salarié doit avoir informé le directeur général de ce courrier en le priant de n’en tenir aucun compte du fait qu’elle avait été rédigée dans un moment d’égarement, par exemple, à la suite de graves événements familiaux.
Si la démission intervient à bref délai et n’est pas acceptée par l’employeur, la démission reste établie.
En revanche, si elle est combinée à d’autres éléments et si elle intervient dans un délai très court, la rétractation peut être un élément d’appréciation de la volonté du salarié de mettre fin à son contrat de travail et amener le juge à requalifier la démission en démission équivoque (c’est-à-dire une prise d’acte de la rupture) ou affectée d’un vice du consentement.
Dans ce dernier cas, la difficulté pour le salarié est de rapporter la preuve que son consentement a été vicié. Il peut produire des témoignages, des messages reçus de l’employeur, des documents de l’entreprise dont il a pu avoir normalement connaissance à l’occasion de son activité, des certificats médicaux, etc.
Si le contrat de travail du salarié démissionnaire se poursuit au-delà de la durée cumulée du préavis et des congés payés, la démission devient caduque.
Il en résulte que l’employeur ne peut, sans rompre abusivement le contrat de travail, se prévaloir de cette démission donnée plusieurs mois auparavant (CA Versailles, 12 juillet 1994).
De ce fait, l’employeur ne peut accepter tacitement une démission et laisser le contrat de travail se poursuivre, pour ensuite invoquer une rupture de ce dernier par le salarié. C’est ce qui a été jugé par une Cour d’appel ayant constaté que plusieurs mois après sa démission, le salarié, avec l’assentiment de l’employeur, a continué à travailler pour le compte de la société puis s’est vu retirer tout travail, a pu en déduire que l’exécution poursuive du contrat de travail pendant plusieurs mois avait privé d’effet la démission et qu’en l’absence de lettre de licenciement, la rupture du contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse (Cass. Soc., 28 mars 2006, 04-42.228).
Revenir sur sa démission : le cas de la période d’essai
Il faut aussi distinguer la démission donnée après la période d’essai (qui concerne les cas évoqués ci-dessus) de la démission donnée pendant la période d’essai, où les règles sont différentes.
Ainsi, le fait que le salarié ait continué à travailler durant les 3 semaines suivant la date à laquelle il a mis un terme à son contrat de travail lors de la période d’essai, ne peut cette fois-ci être interprété comme une rétractation de la démission (Cass. Soc., 24 avril 2013, n°12-13.618).
En revanche, le fait que le salarié ait continué à travailler au-delà du terme de la période d’essai, marque son accord tacite sur l’annulation de la rupture de la période d’essai qui avait été formalisé par son employeur (Cass. Soc., 5 juillet 2017, 16-15.446).
En conclusion, la rétractation d’un salarié démissionnaire, dûment acceptée par l’employeur, entraîne la reprise et la poursuite de la relation salariale à laquelle le salarié avait mis un terme.
Voici un autre article rédigé par Stéphanie Jourquin, avocat en droit du travail à Nice, au sujet de la démission :