En droit, constituent des périodes d’astreinte les permanences au cours desquelles le salarié est soumis à des contraintes d’une intensité telles qu’elles affectent, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement le temps pendant lequel les services professionnels ne sont pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles.
C’est notamment ce qu’a récemment rappelé la Cour de cassation (Cass.soc. 26 octobre 2022 n°21-14.178).
En l’espèce, un salarié engagé comme dépanneur par une société dont l’activité était en partie d’assurer le dépannage de véhicules, a saisi la juridiction prud’homale de demandes de rappels de salaire se rapportant à ses périodes d’astreinte.
Sa demande est rejetée par la Cour d’appel. Pour elle, les permanences litigieuses ne constituaient pas du temps de travail effectif, mais des périodes d’astreintes.
La décision est cassée par la Cour de cassation. En effet, selon elle, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale, en ne vérifiant pas, si le salarié avait été soumis, au cours de ses périodes d’astreinte à des contraintes d’une intensité telle qu’elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer son temps libre et de vaquer à ses occupations personnelles.
A propos des périodes d’astreinte
Afin de distinguer les périodes d’astreinte du temps de travail effectif, les juges nationaux vont :
- rechercher dans quelles conditions se déroule l’astreinte,
- rechercher si le salarié est, pendant ce temps, en mesure ou non de vaquer à ses occupations personnelles (par exemple : Cass.soc. 20-2-2013 n°11-26.401 ; Cass.soc. 8-9-2016 n°14-23.714).
Toutefois, la notion de temps de travail effectif, bien que régie par les dispositions du Code du travail, constitue une notion relevant du droit de l’Union européenne.
Bien plus, la CJUE, a jugé, en 2021, que les notions de « temps de travail » et « temps de repos » constituent des notions de droit de l’Union Européenne, qu’il convient de définir selon les caractéristiques objectives, en se référant à la finalité de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003.
Enfin, concernant les périodes de garde auxquelles un salarié est soumis, afin de déterminer s’il s’agit de temps de travail ou du temps de repos, la CJUE procède à une analyse concrète des conditions dans lesquelles la garde ou l’astreinte se déroule avec la nécessité de prendre en compte :
- le nombre et la fréquence des interventions,
- les délais pour se rendre sur l’intervention.
Si vous avez un doute sur le calcul des temps de travail effectifs vous pouvez demander conseil au cabinet d’avocats S. Jourquin, Avocat spécialisé en droit du travail à Cannes et sa région.
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