La rupture d’un commun accord du contrat de travail à durée déterminée a pour seul objet de mettre fin aux relations des parties.
Elle ne constitue pas une transaction destinée à mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture définitive du contrat de travail, et ne peut avoir pour effet, peu important les termes de l’accord, de priver le salarié des droits nés de l’exécution de ce contrat.
Le salarié ayant signé une convention de rupture anticipée de son CDD précisant qu’il ne percevrait aucune indemnité de fin de contrat peut donc prétendre au paiement de cette indemnité de précarité (Cass. Soc., 6 octobre 2015, n°14-15.126).