Dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2012-954 du 6 août 2012, l’article L 1153-1 du Code du travail définissait le harcèlement sexuel essentiellement par le but poursuivi par son auteur. Etaient en effet visés les agissements de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers.
Depuis le 8 août 2012, date d’entrée en vigueur de la loi, l’article L 1153-1 du Code du travail propose une définition beaucoup plus détaillée.
Il existe deux types de harcèlement sexuel :
- Des faits répétés de harcèlement tels que des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à la dignité du salarié en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
La répétition exige que les faits aient été commis au moins à deux reprises. Elle n’impose pas qu’un délai minimum sépare les actes commis, ces actes pouvant être répétés dans un très court laps de temps.
- Des faits « assimilés » au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
Tel est le cas d’une personne tentant d’imposer un acte de nature sexuelle à la victime en contrepartie d’un avantage qu’elle recherche ou en contrepartie de l’assurance qu’elle évitera une situation dommageable (licenciement, mutation, etc.).
La situation personnelle de la victime, son âge, sa précarité, et notamment sa capacité plus ou moins grande à résister à la pression dont elle fait l’objet, est un élément d’interprétation.
Le harcèlement sexuel a ainsi été reconnu par les juges quand un salarié, titulaire de responsabilités, a exercé des pressions sur une salariée, amenée quotidiennement à faire le ménage de son atelier, dans le but d’obtenir des faveurs sexuelles (Cass. Soc., 19 avril 2000, n°98-40.583).
Ces faits ont été qualifiés de « chantage sexuel », qui peut être commis à l’occasion d’un unique entretien d’embauche ou de l’attribution d’une promotion professionnelle. Le chantage peut être le fait, en dehors de tout lien de subordination hiérarchique, d’une personne qui profite de l’état de faiblesse ou de vulnérabilité de la personne, sur le plan économique, par exemple, pour tenter de lui extorquer des relations sexuelles. Le but peut être « réel ou apparent ».
Les juges examinent un faisceau d’indices afin de déterminer si, objectivement, les pressions de l’auteur tendent à l’obtention d’une relation sexuelle (Rapport Sénat n° 619). A noter également que la recommandation de la Commission européenne 92/131 du 27 novembre 1991 (JOCE 1992 L 49 p.1) indique : « Un seul incident de harcèlement peut constituer à lui seul le harcèlement sexuel s’il est suffisamment grave ».
Le harcèlement sexuel a été retenu dans une affaire où la salariée a « à plusieurs reprises » dit à l’employeur qu’elle en avait « marre de son comportement » (CA Chambéry, 18 janvier 2000, RJS 4/00 n°371) ou qu’elle avait subi pendant 3 mois des avances accompagnées d’attouchements et de promesses (CA Paris, 16 janvier 1997, n° 95-36860, 18ème ch E, C c./ SNC S.).
L’envoi à une collègue d’une photographie indécente et non désirée pendant le temps et sur le lieu de travail, faisant suite à des pressions, des propositions de nature sexuelle et des attouchements physiques, caractérise le harcèlement sexuel (CA Chambéry, 15 septembre 2009, n°08-2976, ch. Soc., SAS S. c/ D.).
Le fait pour un salarié de ne pas se contenter d’entretenir avec sa collègue une relation amicale ou cordiale, mais de souhaiter que cette relation devienne plus intime et de se montrer plus pressant lorsque l’intéressé manifeste son refus, notamment en lui adressant de nombreux courriels au contenu explicite et particulièrement déplacé manifestant qu’il cherche à vaincre ce refus caractérise le harcèlement sexuel (CA Grenoble, 24 novembre 2008, n°08-471, Ch. Soc. R. c./ Caisse d’épargne L.).
Le fait pour l’employeur de multiplier les cadeaux (bijoux, vêtements, chaussures, fleurs), les appels et messages téléphoniques, de se rendre au domicile de la salariée et de s’introduire dans sa vie privée dans le but de la convaincre et même de la contraindre à céder à ses avances caractérise le harcèlement sexuel (Cass. Soc., 3 mars 2009, n°07-44.082).
La réception par une salariée, pendant son stage et après la signature de son contrat de travail, de plusieurs SMS de son supérieur hiérarchique, dans lesquels celui-ci lui écrit notamment « je te souhaite une douce journée avec plein de baisers sur tes lèvres de velours », l’intéressée ayant dans le même temps demandé une suspension de sa période d’essai et déposé une main courante auprès des services de police pour se plaindre d’un harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique caractérise le harcèlement sexuel (Cass. Soc., 12 février 2014, n°12-26.652).