Les limites du pouvoir de consultation des emails des salariés par l’employeur
Les courriers adressés par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l’intéressé, sauf si ce dernier les identifie comme étant personnels (Cass. soc. 15 décembre 2010 n° 08-42.486, Caron c/ Sté ARP Sélection).
La Cour de cassation avait déjà jugé que le secret des correspondances s’applique aux messages électroniques à condition qu’ils aient été identifiés comme personnels par le salarié. Par son arrêt du 15 décembre 2010, elle applique cette fois à ces mêmes messages la règle retenue pour les fichiers électroniques enregistrés par le salarié sur son ordinateur professionnel, à savoir la présomption de leur caractère professionnel qui ne peut être renversée qu’en cas d’identification personnelle.
Si les courriels du salarié figurent, sans signe distinctif, dans sa messagerie professionnelle, les juges peuvent en déduire qu’ils peuvent être régulièrement ouverts par l’employeur et constituent une preuve licite des fautes reprochées au salarié à l’appui de son licenciement pour faute grave (Cass. soc. 18 octobre 2011 n° 10-26.782, Chauchard c/ Sté Nova régie).
Le règlement intérieur peut toutefois contenir des dispositions restreignant le pouvoir de consultation de l’employeur, en le soumettant à d’autres conditions (Cass. soc. 26 juin 2012 n° 11-15.310, Sté Helpevia c/ Prieur).
L’employeur avait en l’espèce consulté la messagerie électronique du salarié à son insu, après avoir fait appel à une société spécialisée en informatique qui avait intercepté une sauvegarde de sa boîte mail professionnelle. Bien que le salarié n’ait pas identifié comme étant personnels les messages électroniques litigieux, dont le contenu démontrait qu’il avait récupéré sur l’ordinateur du dirigeant de la société des données confidentielles relatives à l’évolution des salaires, la Cour de cassation estime le contrôle de l’employeur illicite. Il existait en effet dans le règlement intérieur de l’entreprise une clause stipulant : « Les boîtes mail des salariés pourront être consultées par la direction en présence du salarié. » Or une telle clause, ne distinguant pas selon que les mails ont été ou non identifiés comme personnels, doit, selon la Cour de cassation, être considérée comme une restriction au droit de l’employeur de consulter librement ceux qui n’ont pas été identifiés comme tels.
Il appartient donc aux entreprises d’être vigilantes lors de la rédaction des clauses du règlement intérieur ou d’une charte informatique annexée à ce dernier, relatives au contrôle des données enregistrées par les salariés sur leur ordinateur de travail.
Par Stéphanie JOURQUIN
Avocat en droit du travail à Nice