Précisions sur le forfait annuel en heures
La convention de forfait annuel en heures vise à rémunérer une durée annuelle de travail intégrant, le cas échéant, un nombre prédéterminé d’heures supplémentaires sur l’année.
Dans ce cas, la rémunération prévue doit intégrer les majorations pour les heures supplémentaires accomplies durant l’année au-delà de la durée annuelle moyenne du travail correspondant à la durée légale de 35 heures.
Les forfaits annuels en heures s’adressent à certains cadres et salariés non cadres (article L 3121-42 C. Trav.).
Peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l’année :
– les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Sont visés les cadres dont le temps de travail est aléatoire et ne peut être fixé à l’avance ;
– les salariés non cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. l’organisation de l’emploi du temps des jours travaillés du salarié ne peut résulter des seules directives de l’employeur.
Un responsable de magasin tenu d’être présent aux heures d’ouverture pour exercer ses tâches de réception des marchandises, gestion, contrôle et fermeture du magasin ne peut relever d’un forfait annuel en heures, faute d’autonomie du salarié dans la gestion de son emploi du temps (Cass. soc., 27 juin 2012, n° 11-12.527).
La mise en place du forfait annuel en heures est subordonnée à la conclusion :
– d’une convention ou d’un accord collectif le prévoyant, qui détermine le nombre de jours travaillés dans la limite de 218 jours. A défaut, elle est irrégulière et le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies (Cass. soc., 1er décembre 2009, n° 07-44.010),
– d’une convention individuelle de forfait avec chaque salarié concerné, qui doit fixer le nombre de jours travaillés.
La rémunération des salariés au forfait annuel en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.
En cas de litige, il appartient au juge du fond de vérifier, au vu des fonctions effectivement exercées par l’intéressé, si les critères légaux et conventionnels sont réunis.
A défaut, celui-ci retrouve le bénéfice des règles de droit commun de la durée du travail (soumission à l’horaire légal de 35h hebdomadaire) auxquelles il avait été soustrait, impliquant la possibilité pour le salarié de réclamer le paiement des heures supplémentaires.
Stéphanie Jourquin, Avocat droit du travail Nice