Faute grave d’un salarié absent : peut-on procéder au licenciement dans un délai restreint ?

2022-11-24T18:25:55+01:0024 novembre 2022|

La faute grave d’un salarié absent de l’entreprise ne peut remettre en cause son licenciement, en se fondant sur le fait que son entretien préalable de licenciement a eu lieu tardivement par rapport à la découverte des faits constitutifs de cette faute.

Cette solution d’abord adoptée par la Cour d’appel de Dijon le 26 mars 2020, a été confirmée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans son arrêt du 9 mars 2022 (pourvoi n°20-20.872).

En principe, l’engagement de la procédure de licenciement qui fait suite à la commission d’une faute grave d’un salarié absent doit être entrepris dans un délai restreint, ce qui témoigne de la gravité de la faute et par définition de l’impossibilité à maintenir le salarié dans l’entreprise (Cass. Soc. 26/02/1991 n°88-44.908). En effet, a été jugé raisonnable le délai de 8 jours séparant la faute du salarié de la convocation à l’entretien préalable de licenciement (Cass. Soc. 08/10/1992)

Par exception, en cas d’absence du salarié au sein de l’entreprise, l’intérêt à agir dans un délai restreint parait limité. Par conséquent, cela justifie que la Cour de cassation ait eu à répondre de la question suivante : un salarié absent de son entreprise peut-il contester son licenciement pour faute grave au motif que sa procédure de licenciement est tardive par rapport à la date de la découverte des faits fautifs par l’employeur ?

La Cour de cassation a répondu par la négative. Dans cette situation où le salarié fautif est absent de l’entreprise, il n’existe plus d’obligation pour l’employeur de le convoquer dans un délai restreint.

Cependant, il convient de préciser que si le délai de 4 semaines – à compter de la découverte de la faute grave par l’employeur – pour convoquer l’intéressé à un entretien préalable de licenciement a été admis (Cass. Soc. 09/03/2002 n°20-20.872), il n’en demeure pas moins un délai de prescription de 2 mois à respecter pour lancer la procédure de licenciement, qui court à compter du jour où l’employeur a eu connaissance des faits constitutifs de la faute grave (C. trav. art. L 1332-4 ; Cass. Soc. 17/02/1993 n°88-445.539).

 

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