La remise par l’employeur au salarié, lors de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle, d’un document d’information édité par les services de l’Unédic mentionnant le délai de prescription applicable en cas d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, constitue une modalité d’information suffisante pour rendre opposable au salarié le délai de recours qui lui est ouvert pour contester la rupture du contrat de travail ou son motif (Cass. soc., 11 décembre 2019, n°18-17.707).
Délai pour contester la procédure de licenciement préalable à l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle
Il est bien acquis que le salarié dispose de douze mois, à partir de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, pour contester la procédure de licenciement préalable à l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP), la rupture de son contrat de travail ou son motif (Cass. Soc., 17 déc. 2013, n° 12-23.726 ; Soc., 17 mars 2015, n° 13-26.941).
Toutefois, ce délai restreint ne lui est opposable que s’il en a été fait mention dans la proposition de CSP (C. trav., art. L. 1233-67). Mais qu’en est-il lorsque ce délai n’est pas mentionné expressément et directement dans la proposition de CSP, mais dans un document annexe ? C’est précisément autour de cette question que s’est cristallisé le raisonnement ayant donné lieu l’arrêt du 11 décembre 2019 présentement commenté
Qu’en est-il est plus spécialement du délai de 12 mois donné au salarié qui entend contester son licenciement pour motif économique, lorsque celui-ci a signé un contrat de sécurisation professionnelle ?
Les actions contre le licenciement économique sont soumises à des règles de prescription différentes qui varient de 15 jours à 2 ans selon les cas.
Le délai de prescription est de 12 mois lorsqu’il s’agit de contester le motif économique de licenciement suite à l’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle lorsque ce délai est mentionné dans la proposition de CSP.
Licenciement économique et Code du travail
En effet, l’article L 1233-67 du Code du travail dispose :
« L’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail où son motif se prescrit par 12 mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. »
Rappelons ici que le contrat de sécurisation professionnelle, prévu en matière de licenciement pour motif économique, permet au salarié de bénéficier d’un panel de mesures censées favoriser un retour plus rapide à l’emploi.
Celui-ci avait adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle le 19 décembre 2011. À cette occasion, il avait signé un bulletin d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle dans lequel celui-ci reconnaissait « avoir pris connaissance des informations contenues dans le document qui m’a été remis, accepter le contrat de sécurisation professionnelle ».
Le demandeur y reconnaissait également avoir reçu le document intitulé « information pour le salarié » contenant les règles relatives au contrat de sécurisation professionnelle.
Le document « information pour le salarié » mentionnait expressément que « toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail où son motif se prescrit par 12 mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ».
Ce document suffit en soi à faire courir le délai de prescription de 12 mois pour contester le motif économique du licenciement.
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