Un CDD de remplacement ne permet de remplacer qu’un seul salarié
Un salarié sous contrat de travail à durée déterminée de remplacement ne peut en aucun cas exercer les tâches de plusieurs salariés (Cass. Soc., 11 juillet 2012, n°11-12.243).
la Cour de cassation rappelle qu’un contrat à durée déterminée ne peut être conclu pour le remplacement de plusieurs salariés absents (Cass. soc., 16 décembre 2010, n° 09-41.627).
Il convient de considérer, en conséquence, qu’un salarié engagé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour assurer le remplacement d’un salarié absent ne peut pas se voir ponctuellement confier des tâches, voire des fonctions, relevant d’un autre emploi momentanément vacant.
En affectant, même temporairement, le salarié recruté en remplacement d’un salarié absent sur un autre poste laissé vacant par un autre salarié relevant d’une autre qualification, l’employeur contourne ainsi l’obligation de mentionner le nom et la qualification du salarié remplacé dans le contrat de travail et l’interdiction qui lui est faite de procéder, par un même contrat, au remplacement de plusieurs salariés.
La Cour de Cassation rejette ainsi la défense des employeurs consistant à soutenir qu’il s’agissait là d’un remplacement en cascade autorisé par la jurisprudence au nom du pouvoir de direction dont il n’avait fait qu’user en affectant le remplaçant à d’autres tâches suivant l’évolution de l’organisation de l’entreprise pendant ce remplacement (Cass. soc. 30 avril 2003 n° 01-40.537).
Cette décision s’inscrit dans la continuité des précédentes, qui interprètent strictement les conditions de validité des contrats précaires. Il a ainsi été jugé qu’est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif, et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat de remplacement (Cass. soc., 30 avril 2003, n° 01-40.537 ; Cass. soc. 16 février 2012, n° 10-20.113).
Stéphanie Jourquin, Avocat droit du travail Nice