En cas de licenciement pour motif économique, la recherche de reclassement effectuée par l’employeur avant tout licenciement doit être suffisamment personnalisée afin de permettre au destinataire d’apprécier si les emplois dont il dispose correspondent aux capacités et aux compétences du salarié susceptible d’être licencié.
L’envoi à d’autres sociétés du groupe de lettres circulaires qui ne contiennent pas d’informations suffisantes sur la situation professionnelle du salarié ne satisfait pas aux exigences légales (Cass. Soc., 13 février 2008, n°06-44.984). La Cour de cassation a précisé dans une décision du 22 octobre 2014 qu’une lettre circulaire précisant le nom, la classification et la nature de l’emploi du salarié est suffisamment personnalisée (Cassation sociale, 22 octobre 2014, n°13-20.403).
Toujours concernant l’obligation préalable de reclassement incombant à l’employeur, l’article 5 de l’accord national interprofessionnel du 10 février 1995 sur la sécurité de l’emploi exige la saisie par l’employeur de la commission territoriale de l’emploi créée dans le secteur activité de l’employeur, afin que celle-ci l’assiste dans la recherche de reclassement.
A défaut, le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc., 12 février 2014, n°12-26.198 et 18 février 2014 n°12-18.029, Cass. Soc., 30 septembre 2013, n°12-15.940).
Toutefois, en l’absence de commission paritaire régulièrement mise en place dans le secteur d’activité considéré, aucune obligation ne pèse sur l’employeur visant à saisir les syndicats d’employeurs du secteur.