La consultation par l’employeur de la Délégation Unique du Personnel en cas d’inaptitude professionnelle

2014-01-14T15:04:14+01:0014 janvier 2014|

La consultation par l’employeur de la Délégation Unique du Personnel en cas d’inaptitude professionnelle

Face à une inaptitude d’origine professionnelle, l’employeur doit consulter les élus en leur qualité de délégués du personnel sur l’examen du reclassement professionnel du salarié déclaré inapte à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, au risque de rendre sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié.

En présence d’une Délégation Unique du Personnel (DUP), la consultation des élus n’est valable que si elle l’est en tant que délégués du personnel et non en tant que comité d’entreprise.

L’avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié déclaré inapte à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle doit être recueilli après que l’inaptitude a été constatée dans les conditions prévues par l’article R 4624-31 du Code du travail et avant la proposition à l’intéressé d’un poste de reclassement approprié à ses capacités.

L’avis des délégués du personnel concluant à l’absence de possibilité de reclassement du salarié ne dispense pas l’employeur de rechercher l’existence d’une telle possibilité dans l’entreprise, au besoin, ainsi que le prévoit l’article L 1226-10, al. 3 du Code du travail, par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
En prés
ence d’une DUP constituée dans l’entreprise, les délégués du personnel et le comité d’entreprise conservent l’ensemble de leurs attributions. Il en résulte que la convocation par l’employeur des membres titulaires et des membres suppléants de la délégation unique du personnel pour examiner, en leur qualité de délégués du personnel, la situation du salarié suite à son accident du travail avant de mettre en œuvre la procédure de licenciement, répond à ces exigences (Cass. Soc., 18 novembre 2003, n°01-44.235).

L’employeur ne saurait se soustraire à cette obligation au motif qu’il a consulté le comité d’entreprise et sans démontrer que la consultation des délégués du personnel n’était pas possible en raison de leur absence constatée par un procès-verbal de carence (CA Paris, 28 juin 2007, n°06-558, 21ème ch. B, San Eng c/ SAS E. Leclerc Vitry Distribution).

Cette référence à la consultation du comité d’entreprise en cas de DUP est en effet inopérante, seule comptant la consultation par l’employeur des délégués du personnel pour solliciter leur avis sur les postes de reclassement pouvant être proposés au salarié (Cass. Soc., 28 avril 2011, n°09-70.918 ; CA Versailles, 6 novembre 2013, n°647-2013, 17ème ch., Postal c/ Union Départementale des Associations Familiales des Yvelines).

La conséquence d’une telle consultation est de rendre sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude professionnelle, de sorte que le salarié peut dans un tel cas prétendre (en l’absence de réintégration) à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires (article L 1226-15 du Code du travail).

Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L. 1226-14 du Code du travail.

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