La position des Cours d’appel diffère sur la question de savoir s’il existe une obligation d’information à la charge de l’employeur sur la possibilité pour le salarié de se faire assister lors de l’entretien préalable à la rupture conventionnelle.
En vertu de l’article L 1237-12 du Code du travail, le salarié peut se faire assister lors de l’entretien préalable à la rupture conventionnelle homologuée. La question se pose de savoir si l’employeur est tenu d’informer le salarié de cette possibilité. Les Cours d’appel de Nîmes et de Reims répondent à cette question de manière différente.
La première précise qu’aucune obligation particulière d’information ne pèse sur l’employeur à ce titre. La seconde estime, au contraire, que le défaut d’information du salarié doit entraîner l’annulation de la rupture conventionnelle et sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce faisant, la Cour d’appel de Reims adopte la même solution que la cour d’appel de Lyon, laquelle estimait que cette information préalable permettait de garantir la liberté du consentement du salarié (CA Lyon, 23 septembre 2011, n° 10-09122 : NA-I-29090 fv).
Dans l’incertitude de la solution applicable en la matière, il est conseillé à l’employeur d’assurer cette information.
CA Nîmes, 12 juin 2012 n° 11-00120, ch. soc., S. c/ SA Ficucial expertise
CA Reims, 9 mai 2012, n° 10-01501, ch. soc., Eurl castor Hotel c/ T.
Par Stéphanie Jourquin
Avocat en droit du travail à Nice