Condamnation des Services de santé au travail au profit des employeurs
Les Services de santé au travail, qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière de visites médicales obligatoires pour les salariés s’exposent à ce que leur responsabilité soit engagée.
Il en va ainsi lorsqu’un acte ou une formalité n’a pas été accompli dans certains délais fixés par le Code du travail, tel que par exemple le délai de deux semaines prévu par l’article R 4624-31 du Code du travail exigeant que les deux examens médicaux du salarié, déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise, soient espacés de deux semaines minimum (Cass. Soc., 31 mai 2012, n°11-10.958).
En l’espèce, les deux visites médicales étaient intervenues les mardi 28 septembre et lundi 11 octobre 2008, de sorte que le délai de deux semaines devant séparer ces deux examens n’avait pas été respecté.
Pour la Cour de cassation, le non-respect de ce délai par le Service de santé au travail constitue une faute ayant causé un préjudice pour l’entreprise, dans la mesure où cette faute a eu une incidence déterminante sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du salarié en question.
La Cour de Cassation confirme en conséquence la condamnation par les juges d’appel du Service de santé au travail à payer des dommages-intérêts à l’employeur en raison de cette carence.
Autre exemple de la mise en cause de cette responsabilité dans le cas où l’employeur constate des dysfonctionnements récurrents de ce service dans la mise en œuvre des examens médicaux obligatoires.
Dans cette seconde espèce, l’employeur avait, pour ces raisons, décidé de cesser de payer la cotisation annuelle due auprès du Service de santé au travail.
A juste titre selon les juges d’appel, position confirmée par la Cour de Cassation ayant constaté que ce service n’avait procédé qu’à un seul des examens médicaux périodiques sur les cinq demandés par l’employeur et n’avait pas respecté le délai de visite annuelle pour quatre des salariés soumis à une surveillance médicale renforcée.
Les défaillances du service de santé au travail dans l’exécution de sa mission étaient susceptibles d’être considérées comme des infractions pénales commises par l’employeur, confronté à un déficit d’informations déterminantes pour l’accomplissement des actions de prévention et le respect des obligations lui incombant dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail.
La juridiction saisie a pu en déduire que l’employeur avait subi un préjudice en rapport avec l’insuffisance des examens médicaux et de la surveillance des salariés imputable au service de santé au travail, préjudice évalué à une somme égale au montant de la cotisation annuelle due par l’adhérent (Cass. Soc., 19 décembre 2013, n°12-25.056).
Stéphanie Jourquin, Avocat en droit du travail à Nice