L’employeur ne peut pas valablement opposer au salarié les stipulations d’un contrat de travail contenant une clause de non-concurrence, que celui-ci n’a pas signé et dont il n’établit pas qu’il les aurait expressément acceptées de manière claire et non équivoque, conformément aux articles L 1221-1 du Code du travail er 1134 du Code civil (Cass. soc., 1er avril 2020, n°18-24.472).
Le fait que le salarié :
- ait signé un avenant ultérieur au contrat initial non signé,
- ait ensuite démissionné reconnaissant ainsi avoir travaillé pour l’employeur,
- ait réclamé le paiement d’heures supplémentaires sur la base de temps de travail mentionné dans le contrat initial non signé,
- ne conteste pas la perception d’indemnités compensatrices relatives à la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail initial non signé,
ne permet que d’établir l’existence d’un contrat de travail. Ils ne démontrent pas que le salarié était spécifiquement lié à l’employeur par une clause de non-concurrence, acceptée de manière claire et non équivoque.
En effet, la clause de non-concurrence implique un engagement du salarié restreignant sa liberté du travail et la libre concurrence. Il est donc nécessaire de l’apprécier strictement, dans l’intérêt des salariés et des employeurs.
Ainsi la clause de non-concurrence ne peut résulter que de l’accord des deux parties, certain et non équivoque.
Le fait d’avoir perçu la contrepartie financière de cette obligation de non-concurrence pendant plusieurs mois peut laisser penser que le salarié a donné son accord. Pour autant, ce fait ne suffit pas à démontrer l’accord clair et non équivoque du salarié dans le cas où cette clause n’a pas été signée.
Il est logique dans un tel cas que le salarié soit donc contraint de restituer les indemnités compensatrices perçues à tort.
Lire d’autres articles rédigés par Stéphanie Jourquin, avocat en droit du travail à Nice, au sujet de la clause de non-concurrence :