Autonomie du cadre en forfait-jours

2019-02-04T14:50:57+01:0025 novembre 2018|

D’abord, qu’est-ce que le forfait jours ?

C’est un régime conventionnel dérogatoire qui permet de décompter la durée du travail non plus en heures mais en jours. Le nombre maximal de jours travaillés est fixé à 218 jours.

L’autonomie du cadre soumis à un forfait jours

Dans un arrêt intéressant du 13 juillet 2018, la Cour d’appel de Toulouse a eu à se poser plusieurs questions relatives à l’autonomie du cadre soumis à un forfait jours.
Dans l’espèce, la société reprochait à son salarié d’avoir fréquenté de manière régulière un golf les jeudis après-midi durant son temps de travail et de l’avoir dissimulé en notant un rendez-vous de manière fictive dans son agenda ces jours-là.

Le salarié qui ne contestait pas avoir été présent au golf notamment lors du constat réalisé le 17 octobre 2013, affirme que ce n’était pas de manière régulière, que son rendez-vous noté dans l’agenda n’était pas fictif et qu’étant soumis à un forfait jours, il disposait d’une grande liberté pour organiser son temps de travail.

Législation sur les congés payés et autres causes d’absences

Ce à quoi la société employeur suivie par la Cour d’appel a répondu que le salarié n’avait jamais sollicité d’autorisation pour s’absenter et se rendre au golf alors que le jeudi était un jour travaillé et que le fait qu’il soit soumis à un forfait jours ne l’autorisait pas à vaquer librement à ses occupations personnelles sur son temps de travail puisqu’il restait soumis à la législation sur les congés payés et autres causes d’absences.

Le manquement fautif du salarié

La Cour d’appel a donc jugé que le manquement fautif du salarié était constitué et que la rupture de son contrat de travail était justifiée.
La loyauté du salarié : dans cet arrêt, il semblerait que ce soit l’attitude du cadre Directeur d’agence qui soit remise en cause. En effet, ce dernier ne restait pas joignable, ne prévenait pas les collaborateurs de son absence et ne renseignait pas correctement son agenda de rendez-vous sur ces créneaux, manquant ainsi à son obligation de loyauté dans l’exécution de son contrat de travail.

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