Antériorité de l’entretien à l’égard de la signature d’une rupture conventionnelle : quid de la quasi-concomitance ?

2025-03-21T09:58:56+01:0021 mars 2025|

L’article L. 1237-12 du code du travail n’instaure aucun délai entre, d’une part l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et d’autre part la signature de la convention de rupture prévue à l’article L. 1237-11 du code du travail.

Avant que la signature d’une rupture conventionnelle ne soit définitivement supprimée de l’arsenal juridique en matière de relations individuelles de travail, les employeurs demeureront toujours contraints de respecter la procédure instituée par le code du travail. Non loin d’être toujours extrêmement exigeante, elle n’impose aucun délai entre l’entretien préalable et la signature de la convention de rupture, ce que la Cour de cassation vient de rappeler dans un arrêt rendu par la chambre sociale le 13 mars 2024, n°22-10.551.

En l’espèce, une salariée, engagée par contrat à durée indéterminée, décide de demander une rupture conventionnelle qui sera signée le 22 février 2016, soit le même jour que l’entretien qui s’est tenu entre elle et son employeur, puis homologuée par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

Elle assigne son ex-employeur en justice en nullité de la signature d’une rupture conventionnelle, estimant ne pas être remplie de ses droits. Les juges du fond la déboutent au motif que la procédure de rupture conventionnelle, prévue aux articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, a été régulièrement suivie : si l’entretien entre les parties s’est déroulé le même jour que celui de la signature de la convention, un mail envoyé à 10h35 prouve qu’il a précédé la signature, la directrice générale sollicitant, au moyen de ce mail, un tiers en vue de la mise en place de la rupture conventionnelle.

Devant la Cour de cassation, la salariée argue que la signature de la rupture conventionnelle ne peut intervenir le même jour que l’entretien, même en l’absence d’exigence de délai entre ces deux événements.

La chambre sociale répond de manière claire que l’article L. 1237-12 du code du travail ne prévoit aucun délai obligatoire entre l’entretien et la signature d’une rupture conventionnelle. Par conséquent, dès lors que la cour d’appel a constaté que l’entretien avait précédé la signature, elle a justifié légalement sa décision.

En conclusion, le fait que la loi n’instaure pas de délai ne signifie en rien qu’il ne doit pas y en avoir. Son quantum est seulement libre : tout délai, fût-il excessivement court, est admis. En revanche, l’absence de délai entre l’entretien et la signature, c’est-à-dire la concomitance de ces deux évènements, pourrait, à notre sens, justifier une cassation.

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