La durée minimale de travail est clarifiée sur plusieurs points par l’ordonnance n°2015-82 du 29 janvier 2015, entrée en vigueur le 31 janvier 2015.
Les CDD de 7 jours ou moins sont exclus de la durée minimale de 24 h par semaine
La durée minimale de travail n’est pas applicable aux contrats d’une durée au plus égale à 7 jours (article L 3123-14-1 al.2 du Code du travail) : contrat de mission conclu dans le cadre du travail temporaire ou contrat à durée déterminée et quel que soit le motif de recours à ce type de contrat.
Les contrats de remplacement de salariés absents ne sont pas soumis à la durée minimale
La durée minimale de 24 heures n’est pas applicables aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l’article L 1242-2 du Code du travail, ni aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l’article L 1251-6 pour le remplacement d’un salarié absent (article L 3123-14-6 du Code du travail).
Il sera ainsi possible de remplacer un salarié dont la durée de travail est inférieure à 24 heures hebdomadaires par un salarié recruté au plus sur la base horaire du salarié remplacé, et ce, quel que soit le motif du remplacement : absence, passage provisoire à temps partiel, suspension du contrat de travail, départ définitif avant suppression du poste, attente de l’entrée en service d’un salarié recruté en contrat à durée indéterminée.
Priorité d’accès aux emplois disponibles plu importants pour les salariés travaillant moins de 24h
Les salariés à temps partiel travaillant moins de 24h, qui souhaitent occuper un emploi d’une durée au moins égale à 24 heures par semaine bénéficient d’une priorité d’accès aux emplois disponibles plus importants, ressortant de leur catégorie professionnelle (article L 3123-8 du Code du travail).
Ce régime s’applique quelle que soit la date de signature du contrat.
En l’absence d’emploi disponible, l’employeur peut refuser la demande du salarié d’augmenter sa durée de travail.