L’abus de connexions internet pendant le temps de travail caractérise la faute grave
Un salarié qui se connecte plus de 10 000 fois en un mois sur des sites internet extraprofessionnels pendant ses heures de travail commet une faute grave.
Les juges tolèrent généralement qu’un salarié se connecte à des sites internet sans lien avec son activité professionnelle pendant ses heures de travail, dès lors qu’il le fait de manière raisonnable (voir par exemple Cass. soc. 8 décembre 2009 n° 08-42.097). Mais un usage abusif de la connexion internet de l’entreprise peut justifier le prononcé d’une sanction.
L’abus peut être caractérisé lorsque le salarié consulte des contenus inappropriés, tels que des sites pornographiques (Cass. soc., 23 novembre 2011, n° 10-30.833), ou que ses connexions causent un préjudice à l’entreprise, par exemple en provoquant un encombrement du réseau en raison du volume de fichiers téléchargés (Cass. soc., 15 décembre 2010, n° 09-42.691). Les juges reconnaissent également un abus lorsque la fréquence et la durée des connexions du salarié attestent que l’intéressé a négligé son activité professionnelle (Cass. soc., 18 mars 2009, n° 07-44.247). C’est précisément ce qui était reproché au salarié dans cette affaire.
En l’espèce, l’intéressé s’était connecté à plus de 10 000 reprises en l’espace d’un mois sur des sites extraprofessionnels, tels que des sites de voyage ou de tourisme, de comparaison de prix, de marques de prêt-à-porter, d’événements culturels, de magazines féminins et de réseaux sociaux. Il avait été licencié pour faute grave.
Le salarié a contesté son licenciement en arguant notamment que l’employeur ne lui avait jamais fait connaître l’étendue de ses missions et la nature des tâches lui incombant. En d’autres termes, il faisait valoir que la fréquence de ses connexions internet résultait de l’absence de travail confié. L’argument a été rejeté par les juges : malgré l’absence de définition précise de poste, l’utilisation d’internet par le salarié pendant ses heures de travail présentait un caractère particulièrement abusif et caractérisait la faute grave (Cass. Soc., 26 février 2013, n°11-27.372).
Par Me Stéphanie JOURQUIN
Avocat en droit du travail à Nice