Un jeune employé en CDD pendant ses vacances ne se trouve pas en situation de précarité professionnelle à l’issue de son contrat puisqu’il a vocation à reprendre ses études au terme de ses vacances (article L 1243-10 C. trav. et Cons. Const. 13 juin 2014 n°2014-401 QPC, RJS 8-9/14 n°612).
Sa situation n’est donc pas comparable à celle des autres catégories de travailleurs éligibles à l’indemnité de fin de contrat et ne méconnait pas le principe européen de non-discrimination en fonction de l’âge (CJUE 1er octobre 2015 aff. 432/14).
L’indemnité de précarité est en revanche due lorsque le jeune vient d’achever sa scolarité ou ses études universitaires ou lorsque le CDD est conclu pour une période qui excède celle des vacances scolaires ou universitaires (Corc. DRT 92-14 du 29 août 1992 : BOMT n°92-21).