La prise d’acte ou la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Ces manquements ne doivent pas être trop anciens (Cass. Soc., 26 mars 2014, n°12-23.634).
Ainsi, l’absence de visite médicale de reprise procédant d’une erreur des services administratifs de l’employeur qui n’avait pas été commise lors des précédents arrêts de travail et qui n’avait pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant plusieurs mois, n’est pas suffisamment grave (Cass. Soc., 26 mars 2014, n°12-35.040).
De même, la modification unilatérale appliquée par l’employeur du mode de rémunération n’ayant pas exercé d’influence défavorable sur le montant de la rémunération perçue par le salarié pendant plusieurs années, n’est pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail (Cass. Soc., 12 juin 2014, n°13-11.448 ; 12-29.063).
En revanche, la mesure de suspension des fonctions du salarié par l’employeur fondée sur aucune disposition légale constitue un manquement grave justifiant une rupture du contrat de travail, quand bien même le salarié aurait été licencié moins d’un mois plus tard (Cass. Soc., 26 mars 2014, n°12-21.372).