Pas de forfait jours pour le salarié soumis à un planning imposant sa présence dans l’entreprise
Le recours aux conventions de forfait en jours sur l’année est notamment soumis à la condition que le salarié soit autonome dans l’organisation de son emploi du temps, en application de l’article L 3121-43 du Code du travail.
Tel n’est pas le cas de salariés dont l’emploi du temps est inscrit dans les plannings définis par l’entreprise et imposant de fait leur présence à des horaires prédéterminés (Cass. Soc., 23 janvier 2013, n°11-12.323).
En l’espèce, le contrat de travail de salariés d’une entreprise exploitant un casino précisait qu’ils avaient la qualité de cadres autonomes et prévoyait une clause de forfait en jours. Or, ces salariés étaient en réalité astreints à être présents pendant des plages horaires déterminées à l’avance, correspondant, en fait, aux horaires effectués par les autres salariés, leur autonomie résultant de l’organisation de réunions et d’évaluations en raison de leurs fonctions d’encadrement.
Pour la Cour de cassation, l’intégration de ces salariés dans les plannings imposant leur présence dans les salles de jeux est incompatible avec le recours à une convention de forfait en jours. En adoptant une telle position, la Cour confirme sa jurisprudence sur ce point (Cass. soc., 31 octobre 2007, n° 06-43.876 ; Cass. soc., 31 octobre 2012, n° 11-20.986).
Peu importe que, comme l’impose la loi, le salarié ait donné son accord en signant une convention individuelle de forfait comportant les mentions requises, que la conclusion de forfaits en jours pour la catégorie de personnel à laquelle il appartient soit prévue par un accord collectif, en l’espèce un accord d’entreprise, ou encore qu’il perçoive une rémunération supérieure aux minima conventionnels.
Pour des salariés tels que ceux en cause dans cette affaire, la formule adaptée était celle du forfait en heures, annuel, hebdomadaire ou mensuel.
Stéphanie Jourquin, Avocat en droit du travail à Nice