En cas de PSE, il faut être attentif aux mesures qu’il contient car la nullité du PSE entraîne celle des départs volontaires qu’il prévoit
Lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi prévoyant des départs volontaires est déclaré nul, les ruptures du contrat de travail consécutives à ces départs volontaires sont également nulles.
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’article L 1235-10 du Code du travail prévoit que lorsqu’un projet de licenciements concerne au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, la procédure de licenciement est nulle tant qu’un plan de reclassement des salariés s’intégrant au plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) n’est pas présenté par l’employeur aux représentants du personnel.
Si le juge constate qu’un licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, il peut en prononcer la nullité. Pour la chambre sociale de la Cour de cassation, il en va de même dans le cas où le PSE annulé a prévu des départs volontaires : la nullité affectant un PSE ne répondant pas aux exigences légales s’étend tous les actes qui en découlent. En particulier, la rupture du contrat de travail consécutive à un départ volontaire, lorsqu’il a une cause économique et s’inscrit dans un processus de réduction des effectifs donnant lieu à l’établissement de ce plan, est elle-même nulle (Cass. Soc., 15 mai 2013, n°11-26.414).
Le fait qu’il ne s’agisse pas de licenciements proprement dit est à cet égard indifférent, puisque le régime des licenciements économiques collectifs s’étend à toute rupture du contrat de travail pour un motif économique (article L 1233-3 du Code du travail).
Par Me Stéphanie Jourquin, Avocat en droit du travail – Nice