L’Avenant du contrat à temps partiel modifiant la durée du travail ou sa répartition doit être écrit
Aux termes de l’article L 3123-14 du Code du travail, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui doit notamment mentionner la durée, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenue et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Selon une jurisprudence constante, en l’absence d’écrit conforme à ces exigences, le contrat de travail est présumé à temps complet. De façon logique, la chambre sociale de la Cour de cassation décide, dans un arrêt du 20 juin 2013 (n°10-20.507), que la modification de la durée du travail ou de sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois doit répondre aux exigences de l’article L 3123-14 du Code du travail, faute de quoi la présomption de travail à temps complet est applicable.
Comme l’absence de contrat initial écrit, le défaut d’avenant modificatif écrit n’interdit pas à l’employeur de renverser la présomption de travail à temps complet en résultant. Il doit toutefois pour cela démontrer, d’une part, qu’une durée exacte de travail a été convenue, et, d’autre part, que le salarié connaissait ses rythmes de travail et n’était pas tenu de rester constamment à sa disposition (notamment : Cass. soc.,9 avril 2008, n° 06-41.596 ; Cass. soc., 26 janvier 2011, n° 09-71.349 ; Cass. soc., 9 janvier 2013, n° 11-16.433). La preuve peut être rapportée par des plannings contresignés par le salarié ou des témoignages à titre d’exemple.
En l’espèce, cette preuve n’était pas rapportée. La Cour d’appel avait en effet relevé que l’intéressé travaillait en réalité à temps plein : si ses bulletins de paie mentionnaient une durée de travail de 91 heures mensuelles, il résultait de diverses attestations de ses collègues de travail qu’il travaillait à temps complet, voire plus.
Par Me Stéphanie JOURQUIN
Avocat en droit du travail à Nice