La rupture conventionnelle suppose un consentement donné par le salarié en connaissance de cause et dont l’intégrité doit être assurée, ce mode de rupture ne pouvant être imposée par l’employeur pour détourner des garanties accompagnant un licenciement.
Un salarié est bien fondé à solliciter la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu’au jour de la conclusion de la convention de rupture, il existait un différend entre les parties sur l’exécution du contrat de travail (CA Versailles 15 décembre 2011 n° 10-06409, 1e ch. 1e sect., C. c/ SEL Oratio avocats).
C’est la solution admise par la majorité des juges du fond et de la doctrine actuellement.
Il en va de même pour un salarié protégé concluant une rupture conventionnelle.
L’inspecteur du travail ne peut pas autoriser la rupture conventionnelle conclue avec un salarié protégé s’il constate qu’un litige oppose les parties (CAA Marseille, 2 octobre 2012, n°12MA00042, 7è ch. Sté Générale de protection).
Un litige entre le salarié protégé et l’employeur est incompatible avec l’expression d’un consentement libre à la rupture conventionnelle du contrat de travail.
Par Me Stéphanie JOURQUIN
Avocat en droit du travail à Nice