Délai de convocation à entretien préalable : départ à présentation ou retrait de la lettre ?

2024-04-15T14:47:25+02:0015 avril 2024|

Le délai de cinq jours, séparant la remise de la lettre de convocation à entretien préalable et l’entretien préalable de licenciement, commence à courir le lendemain de la date de la première présentation de cette lettre. La date de réception du pli auprès des services postaux n’a, quant à elle, aucune incidence sur le délai de l’article L. 1232-2 du code du travail. Soc. 6 sept. 2023, F-B, n° 22-11.661

L’entretien préalable de licenciement permet à l’employeur et au salarié d’aplanir une situation conflictuelle, et, pour le salarié, de se défendre contre les griefs formulés par l’employeur dans le respect de l’exigence de loyauté (Soc. 6 avr. 2016, n° 14-23.198). Partant de ce postulat, un formalisme spécifique entoure la lettre et le délai de convocation à entretien préalable de licenciement. Celle-ci doit contenir de manière non-équivoque l’indication de la mesure de licenciement envisagé (Soc. 16 janv. 2007, n° 05-43.443), sans toutefois faire état de l’intention définitive de l’employeur de procéder au licenciement.

Afin de pouvoir organiser sa défense et, le cas échéant, de rechercher une assistance (C. trav., art. L. 1232-4), le salarié bénéficie d’un délai minimum de cinq jours entre la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation et la tenue de l’entretien préalable (C. trav., art. L. 1232-2).

Cependant, que doit-on entendre par « présentation de lettre » ? Là se situait l’objet du litige présenté devant la Cour de cassation.

En l’espèce, une salariée avait dénoncé des faits de harcèlement moral à son employeur avant d’être licenciée pour cause réelle et sérieuse. L’employeur faisait l’objet de deux condamnations par la cour d’appel : la première, au titre de la nullité du licenciement. La seconde, concernant le non-respect du délai de convocation à entretien préalable de cinq jours prévu par l’article L. 1232-2 du code du travail.

L’employeur, contestant notamment cette seconde sanction forma un pourvoi en cassation.

Statuant au visa de l’article précité, deux points étaient traités. D’une part, la règle de computation des délais doit être appliquée. D’autre part, le point de départ du délai de cinq jours ne saurait se confondre avec la date de récupération de la lettre auprès des services postaux.

La Haute Cour rappelle les règles régissant la méthode de calcul du délai de cinq jours prévu à l’article L. 1232-2 du code du travail.

Il est de jurisprudence constante qu’au visa du principe de computation des délais (C. pr. civ., art. 641), « le salarié doit disposer d’un délai de cinq jours pleins pour préparer sa défense, de sorte que le jour de la remise de la lettre ne compte pas dans le délai, non plus que le dimanche qui n’est pas un jour ouvrable » (Soc. 3 juin 2015, n° 14-12.245). Dans le prolongement de cette règle, si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il sera prorogé au prochain jour ouvrable (Soc. 9 juin 1999, n° 97-41.349 P).

Pour cette raison, la Cour prend le soin d’exposer que le délai de cinq jours « avait commencé à courir le 13 janvier, le jour suivant la présentation de la lettre recommandée ». Cette précision permet de considérer que ni le jour de la présentation, ni la date d’envoi ne doivent intégrer le décompte du délai de l’article L. 1232-2 du code du travail.

Malgré ce rappel, une difficulté était soulevée par la salariée. La première présentation de la lettre de convocation avait eu lieu le 12 janvier or, étant absente, elle avait finalement récupéré le pli le 22 janvier 2018. Pour la salariée, la date servant de base au décompte délai de convocation à entretien préalable devait être celle de la récupération de la lettre auprès des services postaux et non pas celle de sa première présentation. À s’en tenir à son raisonnement, le délai de cinq jours n’était pas satisfait dans la mesure où l’entretien était fixé au 24 janvier.

L’argument ne pouvait prospérer. En effet, il résulte de l’article 641 du code de procédure civile que « lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ». Le législateur prévoit ainsi que la notification de l’acte, autrement dit, sa première présentation, constitue le point de départ du délai qui commence à courir le jour ouvrable suivant.

Cette position est régulièrement admise par la chambre sociale (Soc. 24 mai 2018, n° 17-18.251) et par le Conseil d’État qui exige la fourniture de l’avis passage infructueux aux fins de s’assurer du respect des dispositions de l’article L. 1232-2 du code du travail (CE 9 oct. 2020, n° 427115).

La solution est ainsi consacrée : la date de récupération de la lettre de convocation ne saurait être assimilée au jour de la première présentation. Cette position s’explique aisément : le calcul des délais ne saurait « dépendre du destinataire […] d’empêcher, par son refus […] ou par sa négligence, le déroulement normal de la procédure » (Soc. 23 juill. 1980, n° 80-60.233).

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