Le message vocal de l’employeur enregistré sur le téléphone du salarié est un mode de preuve valable

2017-02-13T08:34:59+01:0028 février 2013|

Le message vocal de l’employeur enregistré sur le téléphone du salarié est un mode de preuve valable

La faute de l’employeur, ou celle du salarié selon le cas, peut être établie devant le juge prud’homal par la production du message laissé par l’un sur le répondeur téléphonique de l’autre.

Les messages laissés par l’employeur au salarié, ou inversement par le salarié à son employeur, sur le répondeur d’un téléphone fixe ou mobile, peuvent être invoqués devant le juge prud’homal pour établir les faits qu’ils se reprochent (Cass. Soc., 6 février 2013, n°11-23.738).

Il faut cependant souligner que l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectué à l’insu de l’auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue.

Mais, la Cour de Cassation a considéré qu’il n’en était pas de même de l’utilisation par le destinataire des messages téléphoniques vocaux dont l’auteur ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés par l’appareil récepteur.

Il en est ainsi des SMS adressés par l’employeur sur le téléphone mobile de son salarié retranscrit dans un constat d’huissier de justice, recevables comme preuve (Cass. soc., 23 mai 2007, n° 06-43.209).

Dans les deux cas, l’auteur du message écrit ou vocal sait pertinemment que ce dernier est enregistré et peut être conservé sur le téléphone du destinataire. La production en justice dudit message n’est donc pas un mode de preuve déloyal. Elle peut ainsi permettre à l’employeur de démontrer la faute d’un salarié ou, inversement, être utilisée par le salarié pour établir un comportement fautif de l’employeur.

C’est ce deuxième cas de figure qu’illustre l’arrêt : un salarié estimant avoir fait l’objet d’un licenciement verbal a fait retranscrire par un huissier plusieurs messages laissés par l’employeur sur le répondeur de son téléphone mobile. La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir déduit de la teneur de ces messages la réalité du licenciement verbal, nécessairement sans cause réelle et sérieuse en l’absence d’énonciation par écrit des motifs du licenciement comme l’exige la loi, et ne pouvant être régularisé par l’envoi postérieur d’une lettre de rupture (voir, notamment, Cass. soc., 12 novembre 2002, n° 00-45.676 et Cass. soc., 9 mars 2011, n° 09-65.441).

 

Par Me Stéphanie JOURQUIN

Avocat en droit du travail à Nice

 

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