Le Conseil de prud’hommes, saisi par le salarié, a la faculté de statuer sur la requalification du CDD en CDI si les conditions ou obligations contractuelles n’ont pas été respectées.
La requalification est une sanction judiciaire qui peut être prononcée selon diverses hypothèses. Notamment, le contrat de travail est réputé à durée indéterminée dans les cas prévus à l’article L. 1245-1 du Code du travail :
- Si le contrat a pour objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale,
- Si le contrat de travail ne correspond pas aux cas de figure des articles L. 1242-2 et L. 1242-3 du Code du travail (remplacement d’un salarié, accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, emplois saisonniers etc.)
- Si le contrat a pour but de remplacer un salarié suspendu à la suite d’un conflit collectif de travail,
- Si le CDD est conclu pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux,
- Si le CDD ne respecte pas les délais légaux et conventionnels (ex : l’article L. 1242-8-1) etc.
Mais quelles sont les conséquences de la requalification du contrat de travail ?
L’humoriste et imitateur Daniel Herzog a été licencié le 31 mai 2018 par la société Nulle part ailleurs production (NPA) qui produisait la célèbre émission Les Guignols. Celui-ci travaillait pour l’émission Les Guignols depuis 1988 et avait honoré, jusqu’à son licenciement, de très nombreux CDD successifs.
Dans l’arrêt du 17 novembre 2021 (Cass. Soc., 17 novembre 2021 n°20-17.526), la Cour de cassation qui a reconnu la requalification du contrat de travail, s’est posée la question de savoir sur quels éléments portent l’action en requalification. Le salarié faisait des demandes de rappel de salaire concernant les périodes comprises entre les CDD et pendant l’exécution de ses CDD.
Requalification du CDD en CDI : absence de modification unilatérale de l’employeur
La Cour d’appel avait reçu les demandes du salarié en rappel de salaire en retenant qu’à la suite de « la requalification, l’employeur n’était pas fondé à opposer au salarié des modifications unilatérales du contrat quant à sa durée de travail et sa rémunération » et en avait déduit que « les période au cours desquelles ces dernières ont été modifiée de manière unilatérale sans que la circonstance que cela ait pu résulter de l’agencement des CDD successifs sur cette période ne soit exonératoire de l’interdiction pour l’employeur de modifier les termes du contrat, conduisent à déclarer fondées en leur principe les demandes » du salarié.
Mais, la Cour de cassation, dans son arrêt du 17 novembre 2021, censure cette décision. Elle souhaite préciser à plusieurs reprises que la requalification du CDD en CDI ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.
Ainsi, la conclusion de contrats à durée déterminée successifs à des conditions de rémunération et de temps de travail différentes ne constitue pas une modification du contrat de travail, même si ces contrats sont compris dans la période objet de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
La possibilité d’obtenir un rappel de salaire
En principe, le salarié ne peut obtenir des rappels de salaire au titre des périodes d’intercontrats, comme le prévoit l’arrêt d’espèce.
Néanmoins, la jurisprudence prévoit une exception. Le rappel de salaire relatif aux périodes intercontrats peut être octroyé à la condition que le salarié établit s’être tenu à la disposition de l’employeur durant lesdites périodes. Ce principe a déjà a notamment été retenu dans un arrêt du 28 septembre 2011 (Cass. Soc., 28 septembre 2011 n° 09-42.385). La charge de la preuve pèse donc sur le salarié, ce qui rend l’octroi d’un rappel de salaire à ce titre plus difficile.
Ce rappel de salaire ne peut logiquement concerner que les périodes postérieures à la requalification du CDD en CDI (Cass. Soc., 9 décembre 2020 n° 19-16.138), c’est-à-dire à la date à laquelle le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée.
De plus, il doit être calculé en fonction de « la réalité de la situation de chaque période interstitielle telle que résultant de chacun des CDD l’ayant précédée. » (Cass. Soc., 2 juin 2021 n°19-16.183).
Par ailleurs, il appartient au juge d’apprécier la valeur et la portée des modifications apportées par les l’employeur et le salarié aux dispositions relatives à la rémunération ou à la durée du travail résultant de la conclusion des contrats à durée déterminée concernés par cette requalification. Il ne peut pas y avoir, comme l’avait reconnu la Cour d’appel, de reconnaissance de principe des demandes en rappel de salaire du requérant.
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