Les SMS sont-ils un mode de preuve recevable en justice ?

2021-03-16T16:03:33+01:009 mars 2021|

Le SMS (Short Message Service) tout comme le courrier électronique – vulgairement appelé le mail – sont devenus aujourd’hui des moyens de communication privilégiés mais surtout le lieu où l’on retrouve le plus grand nombre de faits ou acte juridiques. Depuis quelques années déjà, le SMS a eu l’occasion d’être utilisé en justice et le législateur ainsi que la jurisprudence ont progressivement dessiné les contours de ce mode de preuve.

Depuis plusieurs années, la chambre sociale de la Cour de cassation essaie de tracer une limite claire entre les procédés légalement admissibles et les procédés incompatibles avec le principe de loyauté des preuves.

À l’occasion d’un arrêt rendu le 23 mai 2007, la Cour de cassation s’est prononcée pour la première fois sur l’admissibilité des SMS comme mode de preuve (Cass. Soc. 23 mai 2007 n°06-43209), en jugeant que la preuve rapportée par SMS (Short Service Message) est un mode de preuve loyal recevable en justice.

Comme tout support électronique, les SMS sont soumis à la double condition tirée de l’article 1366 du Code civil à savoir l’imputabilité et l’intégrité : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.».

Le risque de la preuve de la fiabilité de l’écrit électronique repose sur celui qui le produit. S’il échoue à faire cette preuve, l’écrit électronique ne pourra plus valoir en tant que preuve parfaite.

C’est pourquoi il est recommandé qu’un huissier de justice dresse un procès-verbal pour constater l’authenticité des SMS. Toutefois aucun texte n’impose ce formalisme, il relève essentiellement de la pratique, et le juge n’est pas tenu par la force probante du procès-verbal.

Comme le rappelle la Cour d’Appel de Paris, le constat dressé par un huissier et qui répond à la norme AFNOR NF Z67-147 n’est qu’ « un recueil de bonnes pratiques ».

En principe, la recherche de la preuve doit être gouvernée par un principe de loyauté et par conséquent, le respect de la légalité implique que soient rejetées toutes preuves qui seraient déloyales. Comme les preuves recueillies au détriment des règles qui protègent la vie privée, comme par exemple la filature. L’arrêt du 23 mai 2007 retient également que « l’enregistrement et la reconstitution d’une conversation ainsi que la retranscription de messages, lorsqu’ils sont effectués à l’insu de leur auteur, constituent des procédés déloyaux rendant irrecevables en justice les preuves ».

En somme, la preuve ne doit pas surprendre le partenaire contractuel ; elle ne doit pas avoir été obtenue à l’insu de l’autre partie.

La solution de l’arrêt du 23 mai 2007 peut paraître surprenante puisqu’elle distingue « l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée » et l’utilisation de « messages écrits téléphoniquement adressés », mais à bien y regarder, cette solution s’applique parfaitement à la règle instituée par la jurisprudence en matière de preuve.

En effet, c’est le fait d’avoir obtenu la preuve à l’insu de l’autre partie qui rend la preuve du SMS irrecevable en justice.

Or, d’un point de vue technique, une fois qu’un SMS est envoyé, il est en principe automatiquement enregistré et conservé par le destinataire, par conséquent, l’auteur du SMS ne peut ignorer que le SMS sera enregistré.

Le SMS n’est donc pas une preuve obtenue à l’insu de son destinataire et est recevable en justice.

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