La maladie ou l’état de santé d’un des salariés ne peut aucunement justifier la rupture de son contrat (Code du travail, art. L. 1132-1).
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d’un accident du travail autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle bénéficie d’une protection contre le licenciement.
Au cours des périodes de suspension du contrat de travail faisant suite à un accident du travail, les employeurs ne peuvent en aucun cas rompre la relation contractuelle qui les unit (Code du travail, art. L. 1226-9).
Le salarié est donc protégé contre le licenciement pendant toute la durée de l’arrêt de travail consécutif à un accident du travail.
Si les employeurs passent outre cette interdiction et qu’ils licencient leur salarié, le licenciement est alors considéré comme nul et discriminatoire. Le salarié est indemnisé et peut, s’il le souhaite, réintégrer l’entreprise.
Si l’interdiction de licencier est effective pendant toute la durée de la suspension du contrat de travail, il y a toutefois 2 exceptions. Les employeurs peuvent en effet rompre le contrat de travail dès lors qu’ils justifient, soit :
- d’une faute grave du salarié ;
- de leur impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’arrêt de travail (AT).
Maladie professionnelle et licenciement : définir la durée précise de la période de protection
Le salarié bénéficie d’une période de protection contre la rupture de son contrat de travail par l’employeur, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la maladie ou l’accident (C. trav., art. L. 1226-9).
La protection est acquise au salarié dès que l’employeur a connaissance d’un lien potentiel entre le travail et l’accident ou la maladie.
Il suffit que l’employeur ait été informé de la volonté du salarié de faire reconnaître le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident pour que la protection joue. La jurisprudence est donc très protectrice du salarié.
La Cour de Cassation approuve néanmoins les juges du fond d’avoir décidé que, l’employeur n’ayant pas été informé du recours formé par un salarié contre un refus de prise en charge de la maladie au titre des maladies professionnelles, le salarié ne pouvait prétendre à la protection (Cass. soc., 17 mai 2016, n°14-23.702).
Maladie professionnelle et licenciement : définir l’étendue de la protection
Si le droit de l’employeur de rompre unilatéralement le contrat de travail est limité pendant la période de protection, celle-ci ne fait pas obstacle à une rupture à l’initiative du salarié (démission, départ à la retraite) ou à une rupture du contrat de travail du commun accord des parties.
Si l’employeur licencie le salarié pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la maladie ou l’accident, la lettre de licenciement doit impérativement faire état de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail et des raisons qui la justifie.
Le licenciement prononcé en méconnaissance de ces règles est nul et permet au salarié de demander sa réintégration dans l’entreprise.
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