La transaction ou « protocole d’accord transactionnel » est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, mettent fin à une contestation née, ou préviennent un litige à naître (article 2044 du Code Civil).
Il est de jurisprudence constante que, pour être valable, une transaction doit être conclue après la date de rupture définitive du contrat de travail, soit postérieurement à la notification de licenciement au salarié (Cass. soc., 4 janvier 2000, n°97-41.591).
L’idée sous-jacente dans l’esprit des juges est ici de protéger le salarié, partie faible, selon eux, à la transaction. Par conséquent, par cette jurisprudence, ils entendent mettre le salarié en mesure de négocier le protocole d’accord transactionnel en toute connaissance des choses et, notamment, des motifs invoqués par l’employeur pour justifier le licenciement.
Dès lors, une transaction conclue entre un employeur et son salarié antérieurement à la notification de licenciement de ce dernier, encourt la nullité, sur simple demande du salarié.
La Cour de Cassation a rappelé cette règle encore récemment dans un arrêt rendu le 10 octobre 2018 (n°17-10.066), soulignant que la connaissance préalable par le salarié des motifs de son licenciement ne peut résulter que d’une notification par lettre recommandée avec avis de réception.
Si l’employeur remet cette lettre de licenciement en main propre au salarié, la transaction est nulle (Cass. Soc., 12 janvier 2016, n°14-21.402). En effet, la Haute juridiction considère que lorsque la détermination de la date de notification du licenciement revêt un caractère essentiel comme en matière de transaction, la notification par lettre remise en main propre, bien que valable, ne s’avère pas suffisante dans cette hypothèse.
Ce formalisme a sans doute pour objet d’éviter des pratiques contestables telles que celles consistant à antidater le récépissé signé par le salarié en cas de remise en main propre.
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