Une personne atteinte d’une maladie professionnelle, implique que cette maladie entraîne le fait que sa capacité de travail soit définitivement réduite. Dans ce cas, la CPAM détermine un taux d’incapacité permanente qui permet à la personne victime de cette maladie de percevoir une indemnité en capital ou une rente viagère.
Prouver le caractère professionnel de la maladie
Avant de fixer un taux définitif, il faut prouver le caractère professionnel de la maladie et la CPAM fixe automatiquement le taux à 25%. Pour déterminer le taux définitif, la CPAM se fonde sur 5 critères : la nature de l’infirmité, l’âge, l’état général, les facultés physiques et mentales ainsi que les aptitudes et qualification professionnelles.
Calcul de la rente due pour incapacité permanente
Si le taux est inférieur à 10% la personne bénéficiera d’une indemnité en capital versée en une seule fois. Par contre, si le taux est supérieur ou égal à 10% la personne bénéficiera d’une rente viagère à vie, exception faite des victimes de l’amiante qui disposent d’un régime spécial.
TAUX D’INCAPACITÉ PERMANENTE (en pourcentage) |
MONTANT DE L’INDEMNITÉ EN CAPITAL (en euros) |
---|---|
1 | 411,12 |
2 | 668,20 |
3 | 976,44 |
4 | 1541,13 |
5 | 1952,33 |
6 | 2414,71 |
7 | 2928,25 |
8 | 3493,59 |
9 | 4110,06 |
La rente due pour le taux d’incapacité permanente qui est supérieur ou égal à 10 est calculée par rapport au salaire des 12 derniers mois. Le salaire annuel minimum est de 18.336,64€ brut et le maximum est de 146.693,16€ brut.
Salaire annuel | Fraction de salaire prise en compte |
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Salaire inférieur à 36.673,29€ | Prise en compte intégrale |
Salaire compris entre 36.673,29€ et 146.693,16€ | Prise en compte à raison d’un tiers |
Salaire supérieur à 146.693,16€ | Pas de prise en compte |
Pour un taux d’incapacité d’au moins 80% les mêmes principes s’appliquent à la différence que le salaire annuel minimum pris en compte est de 18.336,64€ brut.
Références:
- Code de la sécurité sociale : articles L434-1 à L434-6
- Code de la sécurité sociale : articles R434-1 à R434-9
- Code de la sécurité sociale : articles L452-1 à L452-5
- Code de la sécurité sociale : articles D434-1 à D434-3